Art. 1er. - Il est inséré à l'article R. 322-47 du code des assurances un 6o ainsi rédigé :
« 6o Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion. »