Art. 55. - L'article D. 270 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. »
II. - Au deuxième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes : « Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. »