Art. 3. - Les conditions d'accès, la durée, les modalités pédagogiques et le contenu du cycle d'études spécialisées mentionné au premier alinéa de l'article 2 ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme du Centre des hautes études de Chaillot sanctionnant ce cycle sont fixés par arrêté du minsitre chargé de la culture.