Art. 3. - Le premier tiret des articles 4 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant ou être au moins en catégorie de conception C et avoir l'armement correspondant à la 5e catégorie de navigation. »