Art. 1er. - Sont reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat :
1o Les doctorats en droit ;
2o Les diplômes d'études approfondies (DEA) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;
3o Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
4o Le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
5o Le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;
6o Le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur-élève du travail ;
7o Le titre d'ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'Ecole nationale des greffes ;
8o Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré.