Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.