Articles

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière chair ;

b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;

c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;

e) Troupeau : tout ensemble de volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air.