Art. 1er. - La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression « contrôle physique des bagages de soute ». Les personnels chargés de cette visite, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ».