Art. 1er. - Les dispositions du décret du 4 octobre 1965 susvisé sont étendues aux personnels civils fonctionnaires, contractuels et ouvriers rémunérés par l'administration centrale du ministère de la défense, aux personnels civils fonctionnaires et contractuels de la direction du commissariat de la marine de Paris et des directions des commissariats de la marine de Brest, Cherbourg et Toulon, et aux personnels civils fonctionnaires, contractuels et ouvriers du service des essences des armées.