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Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)


A N N E X E I

INSCRIPTION AU COHS

1. Etablissements producteurs d'oeufs à couver :

Lors de la visite prévue au titre Ier, le directeur des services vétérinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des salmonelles visées par la COHS, dans chaque bâtiment de l'élevage :

- un prélèvement de pousssières (chiffonnettes) en au moins cinq points du bâtiment ;

- un prélèvement de fientes fraîches en dix points.

Dans le cas d'animaux importés ou issus d'oeufs à couver importés, les prélèvements mentionnés ci-dessus doivent être effectués deux fois à un intervalle d'un mois, le premier étant réalisé aux frais du demandeur.

2. Couvoirs :

Lors de la visite prévue au titre Ier, le directeur des services vétérinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des salmonelles visées par le COHS :

- chiffonnettes sur les parois d'éclosoirs ou les fonds de casier en cinq points minimum (une chiffonnette par éclosoir).

Le but de cette recherche est de vérifier le bon état sanitaire de l'établissement et l'efficacité des procédures de décontamination.

A N N E X E I I

CONDITIONS REQUISES POUR LES LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS A SALMONELLES DANS LE CADRE DU COHS, FILIERE PALMIPEDES

Les laboratoires doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou à défaut respecter les prescriptions suivantes :

1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie que les prélèvements et les analyses peuvent être traités dans de bonnes conditions.

2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée conformément aux méthodes fixées à l'annexe III du présent arrêté.

3. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.

Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant deux ans.

4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.

5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.

En outre, dans tous les cas :

6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement suspect, de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum.

7. Le responsable du laboratoire est tenu des transmettre tous les résultats d'analyses par courrier aux services vétérinaires du département concerné (département où est situé l'élevage contrôlé).

8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.

A N N E X E I I I

MODALITES DES CONTROLES BACTERIOLOGIQUES POUR LA RECHERCHE DE SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM ET SALMONELLA PULLORUM GALLINARUM

Les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de ce contrôle ne pourront être effectuées que par les laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II.

Chaque chiffonnette fera l'objet d'une analyse selon les textes de référence BA 60 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou BA-70 (isolement et identification des salmonelles en élevage agricole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.

a) En cours d'élevage et par bâtiment

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463

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b) En cours de ponte et par bâtiment

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463

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c) Au couvoir

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 08/12/1998 page 18458 à 18463

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d) Cas particuliers

1. En cas de pathologie et/ou de mortalité chez les reproducteurs et/ou leurs issus pouvant faire suspecter une pullorose, des animaux malades et/ou des animaux morts récemment doivent être adressés au laboratoire pour recherche de Salmonella pullorum gallinarum dans les organes.

2. Prélèvements à effectuer sur les lots importés.

a) OEufs à couver :

Cinq (5) chiffonnettes doivent être prélevées de façon aléatoire dans les caisses à l'arrivée. En outre, le contrôle de l'éclosion doit être effectué par réalisation de cinq chiffonnettes passées dans l'éclosoir ou de cinq prélèvements de fonds de boîtes servant au transport des canetons.

b) Oiseaux :

Lorsqu'il s'agit d'oiseaux d'un jour, les prélèvements de cinq fonds de boîtes doivent être complétés par des contrôles des fientes en dix points du bâtiment d'accueil quinze jours puis un mois après l'arrivée des oiseaux.

Lorsqu'il s'agit de sujets prêts à pondre, un contrôle des fientes en dix points du bâtiment doit être réalisé dans les deux jours suivant l'arrivée des oiseaux puis un mois après.