Art. 19. - En cas de contrôle mettant en évidence une contamination par Salmonella pullorum gallinarum réalisé, dans le cadre ou non, des protocoles décrits à l'annexe III du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées :
a) Interdiction de sortie de l'exploitation des oeufs à couver et des animaux sauf pour destruction ou abattage et sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
b) Réalisation de prélèvements par les agents des services vétérinaires en vue d'analyses de confirmation ;
c) En cas de confirmation de l'infection par Salmonella pullorum gallinarum, abattage sanitaire du troupeau et destruction des oeufs à couver en cours d'incubation ou d'éclosion ainsi que de ceux qui ont été conservés sur le site de l'exploitation ;
Seuls les animaux ne présentant pas de symptômes de maladie pourront être abattus en vue de la consommation humaine ;
d) Réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir l'origine de la contamination ;
e) Mise en place de toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination de l'infection ;
f) Des opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées obligatoirement après élimination du troupeau contaminé, leur efficacité est contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité des opérations de nettoyage et de désinfection, et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique.