Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :
a) Le fournisseur a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 5 ;
b) Dans le cas des CNSK 2, le fournisseur a démontré qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions prescrites à l'article 5.