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Article (Décret no 98-1092 du 4 décembre 1998 modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article (Décret no 98-1092 du 4 décembre 1998 modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Art. 11. - Le I de l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit :

« I. - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.

« Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

« Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. »