Art. 4. - Il est ajouté à l'article 16 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »