Art. 9. - L'article 22 du décret du 6 juin 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. »