Art. 1er. - Les périodes d'enseignement et les périodes de stage, réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, du cycle de formation théorique et pratique des directeurs stagiaires prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1994 susvisé font l'objet d'une validation en fin de formation. La durée de celle-ci comprend les congés annuels.