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Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse instituée par le décret no 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse instituée par le décret no 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)


A N N E X E

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET No 78-206 DU 21 FEVRIER 1978 EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 1er

Conformément à l'article L. 635-10 du code de la sécurité sociale, les droits ouverts au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par les articles L. 635-1, alinéa 1, et D. 635-32 du code de la sécurité sociale sont définis par le présent règlement.

Le montant des prestations en cours de service au 31 décembre de chaque année est révisé, à effet du 1er janvier suivant, par application d'un coefficient d'ajustement. Ce coefficient est fixé à 0,95 pour les exercices 1999 et à 1 pour les exercices 2000 à 2002 inclus.

Il est fixé pour les exercices suivants par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'ORGANIC.

Article 2

Le conjoint coexistant ouvre droit, pour une durée de cotisation comprise entre un trimestre et soixante trimestres d'activité, à une majoration de 25 % des droits acquis par l'assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l'article L. 351-13 dudit code.

La majoration de 25 % augmente de 0,25 % par trimestre de cotisation supplémentaire jusqu'à 160 trimestres d'activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale. Le taux maximum de cette majoration est alors de 50 %.

Article 3

Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 75 % des droits dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale au titre des périodes visées à l'article 2 ci-dessus, sous déduction, le cas échéant, de la pension attribuée en application de l'article L. 353-1 dudit code.

Article 4

Les conditions d'ouverture du droit à la majoration et à la pension de réversion visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont celles définies par les dispositions des articles 21 et 22 du décret no 66-248 du 31 mars 1966 en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve de l'application des articles 1er et 4 du décret du 2 octobre 1973 modifié.

Article 5

L'attribution des prestations définies par le présent règlement est subordonnée au paiement de toutes les cotisations dues par l'assuré au titre du régime complémentaire institué par les articles L. 635-1 et D. 635-32 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 635-35 dudit code.