Art. 2. - Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
Identité : nom, prénom, adresse et qualité du ou des contrevenants ;
Infraction commise : référence du texte portant l'incrimination, lieu de commission de l'infraction.
Ces informations sont conservées jusqu'à l'exécution complète du jugement définitif.