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Article (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Article (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Art. 2. - Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.