Art. 12. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatines, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.