Art. 2. - Un représentant du concessionnaire de la diffusion des bases de données juridiques assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de coordination du service public des bases de données juridiques.
Le président du comité de coordination du service public des bases de données juridiques peut demander à toute personne dont il juge la présence utile d'assister sans voix délibérative aux travaux du comité.