Art. 3. - Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est géré en respectant les règles suivantes :
Le niveau minimal du fonds de soutien est égal à 1,5 fois le montant maximal de subventions à verser dans l'année. Ce montant maximal, calculé par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, est fixé chaque année en tenant compte du risque de chômage des accédants, du nombre et des caractéristiques des prêts sécurisés tels que définis à l'article 2 et des subventions moyennes à verser aux établissements de crédit.
Des versements exceptionnels au fonds de soutien s'avèrent nécessaires quand le niveau du fonds est inférieur à ce niveau minimal.
Le fonds de soutien doit à tout moment disposer de sommes parfaitement liquides supérieures au plus élevé des deux montants suivants :
- le montant maximal de subventions à verser dans l'année tel que déterminé au second alinéa du présent article ;
- le montant maximal de subventions à verser aux établissements de crédits ayant déclaré à la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété l'ouverture d'une période sécurisée, compte tenu des droits à la sécurisation effectifs des accédants sécurisés.
Les disponibilités du fonds de soutien sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées ou en valeurs garanties par l'Etat.
L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier du fonds de soutien. L'Union d'économie sociale du logement prend toutes mesures pour permettre au fonds de soutien d'assurer le paiement des subventions aux établissements de crédit.