Art. 9. - L'alinéa 1 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari. »