Art. 5. - Communications à faire au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1o De porter à la connaissance du payeur du territoire et du comptable du Trésor trésorier municipal dans les quarante-huit heures de la notification de la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cette décision ;
2o De préciser au comptable du Trésor trésorier municipal, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par la décision, chacune des séances des jeux autorisés et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées ;
3o D'informer le payeur du territoire et le comptable du Trésor trésorier municipal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;
4o De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;
5o De remettre au comptable du Trésor trésorier municipal, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition des prélèvements à verser au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé ;
6o De donner avis au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal huit jours au moins à l'avance de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française ;
7o De transmettre au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires et, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition, l'état d'attribution des pourboires appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé « pourboires ».
Chapitre II
Fonctionnement des casinos