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Article (Décret no 99-368 du 7 mai 1999 modifiant les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural)

Article (Décret no 99-368 du 7 mai 1999 modifiant les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural)

Art. 1er. - I. - Le 3o de l'article R. 113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois "unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation. »

II. - Au 6o de l'article R. 113-20, les mentions : « la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ » et « à la date de l'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou » sont abrogées.

III. - Il est ajouté à l'article R. 113-20 un 8o ainsi rédigé :

« 8o Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente. »