Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou en Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :
Taux annuel : 4 014 F.