Art. 5. - L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour les organismes visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 2.