Art. 4. - Les conditions d'exercice de la mission confiée aux organismes habilités listés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective et, le cas échéant, financière des organismes aux travaux de normalisation et de coordination concernant les machines et composants de sécurité pour lesquels ils sont habilités, à l'évaluation des organismes par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles les organismes doivent rendre compte de leur activité et à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l'agriculture et lesdits organismes.