Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 5 novembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique, les cannes à sucre utilisées doivent avoir été récoltées sur des parcelles cultivées dans l'aire de production délimitée par sections cadastrales, parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses réunions du 22 mai 1996 et des 27 et 28 février 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. »