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Article 14 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)

Article 14 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)


L'article R. 43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 43. - Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. »