Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité de nomination, à la fin de l'année de stage après avis de la commission paritaire compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. A titre exceptionnel et après avis de la commission paritaire compétente, la période de stage peut être prolongée d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, le stagiaire est titularisé et classé dans les conditions fixées ci-dessus. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.