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Article 4 (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)

Article 4 (Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques)


Le plan d'épandage est un document de synthèse qui définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles cadastrales qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il montre que l'ensemble des effluents d'élevage peut être épandu dans des conditions environnementales satisfaisantes, y compris sur les parcelles mises à disposition par des tiers.
Il comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse de l'exploitant et des éventuels prêteurs de terres ;
- l'identification des parcelles (références cadastrales) regroupées par exploitant ;
- une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/5 000 des parcelles concernées, des surfaces exclues de l'épandage et du motif des exclusions en tenant compte de la réglementation (notamment distance vis-à-vis des cours d'eau et tiers, pentes) et des autres contraintes d'épandage (notamment localisation des parcelles, nature du sol) ;
- les surfaces totale et épandable de chaque parcelle ;
- les systèmes de culture (cultures en place et principales successions) ;
- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;
- les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des références locales ;
- un calendrier prévisionnel d'épandage rappelant, en zone vulnérable, les périodes d'épandage interdit et, en dehors de ces zones, les périodes d'épandage inapproprié ;
- le solde de la balance globale en phosphore avant engrais minéraux de l'exploitation, exprimé en kilogrammes de phosphore par hectare de surface agricole utile (SAU).
Les parcelles mises à disposition par des tiers font l'objet de contrats écrits reprenant l'ensemble de ces éléments, à l'exception du dernier alinéa.