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Article 5 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)

Article 5 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)


5.1. La rediffusion de la base de données spécifique France entière pour les dénombrements d'établissements, dénommée « SIRENE dénombrements », est soumise à la signature d'une licence de type R2, tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
5.2. SIRENE dénombrements, est une base de notices SIRENE enrichies d'informations diverses, dont le code d'activité dans la nomenclature NES 114 (ajouté au code NAF), l'îlot et l'IRIS (pour les parties du fichier où ces informations existent et sont disponibles). En revanche, les notices sont tronquées des identifiants SIREN, SIRET, de la raison sociale, du sigle, de l'enseigne, de la rue et du numéro dans la rue. La base SIRENE dénombrements est établie au début de chaque trimestre en janvier, avril, juillet et octobre ; elle est réalisée à partir de la base SIRENE diffusion et ne comporte que les unités dont la diffusion est autorisée.
5.3. La licence est signée pour 4 ans et comporte l'engagement de l'INSEE de fournir au licencié la base SIRENE dénombrements disponible à la date d'effet de sa licence ainsi que les nouvelles bases établies, comme mentionné à l'article 5.2, pendant la période de validité de ladite licence.
5.4. La rémunération de l'INSEE comporte le prix pour la mise à disposition de l'ensemble des bases SIRENE dénombrements, telles que définies à l'article 5.3, fixé à 4 200 EUR ; la redevance annuelle forfaitaire est fixée à 1 600 EUR.