Article 36
I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant : « 60 millions de francs » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».
B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :
« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »
B. - Au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ».
C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ».
D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.