Articles

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 7

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'Etat ;

« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le I du même article est abrogé.