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Article (Arrêté du 26 août 1998 portant homologation de la modification de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)

Article (Arrêté du 26 août 1998 portant homologation de la modification de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)


A N N E X E

REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE IV

Article 4-2-23

(Modifié)

Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-22, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 ou la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, la chambre de compensation peut procéder :

1o A la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. A la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;

2o Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.

Article 4-2-26

(Modifié)

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-25, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 ou la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur titres de capital ou titres de créance.

Article 4-2-33-1

(Nouveau)

Lorsqu'un prestataire habilité est chargé, par un donneur d'ordre dont il tient le compte, d'une opération à terme sur un marché réglementé, il appelle une couverture auprès de ce donneur d'ordre.

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions.