Art. 5. - Le D de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
« Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien de l'industrie et des mines en application de l'article 3-I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.