Art. 7. - Les unités de valeur sont évaluées sous forme ponctuelle ou en contrôle continu. L'évaluation relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 modifié susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.