Le IV de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des deux concours prévus aux II et III du présent article, ni plus de cinq fois au total à ces deux concours.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »