4.2.1. Le délai au cours duquel l'abandon gracieux peut avoir lieu
S'agissant des armes et éléments d'armes de 1re et 4e catégorie que des personnes ont trouvés ou reçus par voie successorale, l'abandon doit avoir lieu immédiatement après le constat de police ou de gendarmerie de découverte ou de mise en possession (voir point 4.2.2).
S'agissant des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de 1re ou de 4e catégorie faisant l'objet d'une décision préfectorale de refus ou de retrait ou d'un reclassement, l'abandon doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par les articles 70 et 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié.
Ainsi, si l'abandon est consécutif à une décision préfectorale de refus ou de retrait, en application de l'article 70 précité, la personne concernée dispose de trois mois à compter de la date de la notification de la décision préfectorale pour procéder à l'abandon. En cas d'urgence, le préfet qui prend la décision de refus ou de retrait peut toutefois fixer un délai plus bref.
Si l'abandon est consécutif au reclassement de l'arme en 1re ou en 4e catégorie sans que la personne concernée ait demandé à être autorisée à la conserver, en application de l'article 71 précité, elle dispose d'un délai de trois mois qui court à compter de l'expiration du délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du reclassement de l'arme et au cours duquel elle avait la faculté de demander l'autorisation de conserver l'arme reclassée.
En règle générale, les personnes qui souhaitent abandonner leur arme, élément d'arme, munition ou élément de munition à l'Etat sont en mesure de le faire dans le délai légal précité, notamment lorsqu'elles ont été informées personnellement de l'existence de cette procédure dans une décision préfectorale de refus ou de retrait. Cependant, il peut arriver que le délai légal soit dépassé, en particulier quand il s'agit d'armes ayant fait l'objet d'un reclassement. Il convient alors d'accepter l'abandon de l'arme, de l'élément d'arme et de ses munitions et éléments de munitions afin de ne pas pénaliser les personnes qui ont pu méconnaître en toute bonne foi l'existence de la procédure d'abandon et du délai prévu pour celle-ci.