L'agrément des groupements sportifs peut être retiré par le préfet du département de leur siège pour l'un des motifs suivants :
a) Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 2 ;
b) Un motif grave tiré soit de la violation par le groupement de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
c) La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
d) La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
Le groupement sportif bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.