Articles

Article 2 (Décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 (Décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)


Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article 7 du présent décret.