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Article 1 (Décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 relatif à l'âge de la retraite des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris et modifiant le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 1 (Décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 relatif à l'âge de la retraite des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris et modifiant le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)


L'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, les deux premiers tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet. »
II. - Il est ajouté après le III un IV et un V rédigés ainsi qu'il suit :
« IV. - Les artistes du ballet peuvent être mis à la retraite à l'initiative du théâtre à quarante-deux ans d'âge. La mise à la retraite peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.
V. - A titre transitoire et par dérogation au IV :
- les artistes masculins du ballet âgés de plus de trente-six ans et de moins de trente-neuf ans à la date de publication du décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 disposent à partir de cette date d'un délai de six ans avant de pouvoir être mis à la retraite ;
- l'âge auquel peuvent être mis à la retraite les artistes masculins du ballet âgés de trente-neuf ans et plus à la même date est fixé à quarante-cinq ans.
La mise à la retraite décidée en application de l'un des deux alinéas précédents peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire. »