Il est inséré dans le même décret un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les effectifs de l'échelon spécial du grade d'inspecteur général mentionné à l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
« Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau d'avancement. »