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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


L'article 8, devenu l'article 7, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur est effectuée parmi :
« 1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 et les magistrats justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service ;
« 2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. »
« III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. »