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Article 6 (Décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 6 (Décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »