L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »
II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois. »