Article 35
I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.
III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.
IV. - A l'article L. 211-4 du même code, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 ».
V. - A l'article L. 250-11 du même code, avant la référence « L. 131-1 », il est inséré la référence : « L. 111-9, ».