Il est inséré au chapitre II du titre Ier du même décret une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Classement
« Art. 17-1. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
« Art. 17-2. - Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
« Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix.
« Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis respectivement par les décrets n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et n° 92-171 du 21 février 1992, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
« Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
« Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
« Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est influencé par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
« Art. 17-3. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
« a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée ;
« b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
« c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.
« Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus soit en vertu du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
« Art. 17-4. - L'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire.
« Art. 17-5. - Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
« Ces personnes sont classées dans la 2e classe du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
« L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.
« Art. 17-6. - Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
« Ils sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
« Le niveau de fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. »