Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver et une puissance électrique PGE pendant la période d'été. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que ces puissances sont respectées ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.
Les puissances garanties sont précisées dans le contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.